Chacundes futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas da
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Bloc précédent Bloc suivant ›ChronoLégi Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 à 70 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duCode de procédure civileVersion en vigueur au 18 août 2022Masquer les articles et les sections abrogés Naviguer dans le sommaire du code Livre Ier Dispositions communes à toutes les juridictions Articles 1 à 749Titre IV La demande en justice. Articles 53 à 70Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 à 70 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l' une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité LOIPORTANT RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par l’insertion, après l’article 4, des suivants: «4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le I. QU'EST CE QU'UNE DEMANDE? La "prétention" constitue l'objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu'il leur soit fait droit. Elles sont fixées par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles échangent au cours de la procédure. Les prétentions de l'une comme de l'autre des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de répondre à chacune d'elles par une disposition de son jugement. Il ne peut, ni statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé extra petita, ni accorder plus qu'il lui a été demandé ultra petita, ni omettre de statuer sur un chef de demande infra petita II. IRRECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables. L'objet du litige a été fixé par l'acte introductif d'instance. Il n'est donc plus possible de le modifier par de nouvelles demandes. Il conviendra alors d'introduire une nouvelle instance pour faire valoir ces demandes nouvelles. III. LES EXCEPTIONS OU LES DEMANDES NOUVELLES RECEVABLES A. CONDITIONS DE RECEVABILIE DES DEMANDES NOUVELLES ACCEPTEES EN APPEL Il est fait cependant exception à cette règle, si la prétention nouvelle 1. ne consiste qu'à opposer la compensation, 2. consiste à faire juger les questions nées de la survenance d'un tiers 3. consiste à faire juger les questions nées de la révélation d'un fait non connu en première instance. 4. tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance. On parle alors de demandes additionnelles. Plus précisément, dans un arrêt en date du 10 juillet 2013 Cass. 1ère civ. 10 juillet 2013, n°12-16698., la première chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser que les juges du fond doivent rechercher si une demande, de prime abord nouvelle, n’est pas - l’accessoire, - le complément - ou la conséquence de la demande initiale, de sorte qu’elle serait constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile. En effet, il existe un lien suffisant et étroit entre la demande initiale et la demande nouvelle dans ces cas de sorte que le litige est identique et que les deux demandes sont formulent les mêmes prétentions, entre les mêmes parties et visent le même intérêt. On entrevoit ainsi le rapprochement de cette notion avec celles de litispendance et de connexité qui ont également pour but de rassembler les instances lorsque des demandes similaires ont été introduites séparément. B. EXEMPLES 1. demande tendant à l'actualisation d'une demande en paiement d'une pension alimentaire qui a déjà été présentée aux premiers juges. 2. Demande tendant à requérir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage pour compléter la demande initiale d'attribution préférentielle. 3. demande tendant à compléter une demande de paiement de travaux de remises aux normes issue de secours, espace des sorties, électricité, chaudière... de locaux loués au titre un d'un bail commercial en ajoutant une demande de paiement de travaux de toiture.
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES . Titre - II DE L'INDISPONIBILITÉ TEMPORAIRE ET DES SAISIES-ARRÊTS ( Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994 ) Chapitre - II DES
Article 70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Article précédent Article 69 Article suivant Article 71 Dernière mise à jour 4/02/2012
Ledécret du 11 décembre 2019 n’a pas modifié l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), dont il résulte que seul le livre Ier du code de procédure civile (CPC) s’applique aux procédures engagées devant le juge de l’exécution. L’application du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de
L’indivision est un mécanisme juridique très souvent rencontré et constitue un régime légal complexe à part entière. Une analyse de Lucie Pavot, juriste, sous la direction de Me Jacques Kaplan, avocat au cabinet Avocats Picovschi. Plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, sans pour autant que leurs parts respectives se trouvent matériellement divisées. Cette situation d’indivision naît lorsque des héritiers deviennent propriétaires indivis de tous les actifs successoraux jusqu’au partage des biens de la succession, ou lorsque des époux, sous le régime de la séparation des biens, ont acheté un bien ensemble. Les indivisaires ont la propriété du tout et leur part n’apparaît qu’au moment du partage. La vente d’un bien indivis exige une décision unanime des propriétaires indivis. Toutefois, le Code civil a pour objet de permettre le déblocage de l’indivision en cas d’opposition d’un indivisaire. Depuis 2006, le régime a été partiellement réformé. En effet, la loi du 23 juin 2006 a mis en place une gestion plus simple de l’indivision. Elle introduit notamment la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis pour réaliser certains actes. Dès lors, l’indivisaire détenant au moins deux tiers des droits indivis a la faculté d’effectuer les actes d'administration. La loi du 12 mai 2009 de simplification et modernisation du droit, quant à elle, a réformé le processus de vente d’un bien indivis. Cette loi engendre une mesure autorisant judiciairement la vente d’un bien indivis à la demande des deux tiers des droits indivis seulement. Il convient d’analyser la procédure imposée en cas de volonté de vente d’un bien indivis sans l’accord unanime des indivisaires, procédure complexe et lourde I, qui est soumise à l’appréciation souveraine des juges, apparaissant frileux quant à son application II. La procédure lourde de vente d’un bien indivis contrant le désaccord d’un indivisaire. A la suite de la réforme apportée par la loi du 12 mai 2009, la vente d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance TGI, sur demande d'un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits. Cette autorisation est cependant soumise à une procédure lourde et complexe. Le Code civil, à son article 815-5-1, prévoit le régime de la vente d'un bien indivis contre la volonté d'un des indivisaires. Cet article permet en cas de blocage de dénouer la situation des indivisaires qui souhaitent mettre fin à l’indivision. Pour certains praticiens, l’ajout de cet article 815-5-1 est une atteinte au droit de propriété, qui pourtant n’est pas nouvelle puisque l’article 815-3 du Code civil permet déjà la vente d’un bien indivis en vue de payer les dettes et charges de l’indivision. Également, les articles 815-5 et 815-6 du Code civil, autorisent un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, dans le cas où le refus de ce dernier met en péril l’intérêt commun. L’article 815-5-1 du Code civil ne s’applique par en cas d’usufruit, ni lorsque l’un des indivisaires se trouve concerné par l’article 836 du Code civil, c’est-à-dire lorsque l’un des membres de l'indivision est présumé absent, ou est, pour cause d’éloignement hors d'état de manifester sa volonté. La vente d’un bien indivis sans l’accord unanime des indivisaires peut donc être conclue dans un cas bien précis relevant d’une procédure strictement encadrée. La vente d’un bien indivis sans l’accord de tous les indivisaires pourra être autorisée par le TGI, qui effectuera, si la procédure aboutit, une licitation lorsque la procédure est respectée. La loi du 12 mai 2009, par son article 6, a donc instauré une procédure facilitant la vente d’un bien indivis, procédure qui est pour autant très lourde. L’importance de l’appréciation souveraine des juges. C’est le tribunal de grande instance qui est expressément compétent pour connaitre de la demande d’autorisation de vendre un bien indivis. L’autorisation de vente d’un bien indivis contre la volonté d’un des indivisaires ne sera pas accordée par le juge lorsqu’un indivisaire est présumé absent, lorsqu’à la suite d’un éloignement, il se retrouve hors d’état de manifester sa volonté, ou lorsque l’indivisaire fait l’objet d’un régime juridique de protection. Bien que l’article 815-5-1 offre la possibilité à des indivisaires majoritaires de vendre le bien indivis sans l’accord unanime, cette faculté demeure strictement encadrée. En effet, il s’agit d’une procédure lourde et complexe, que le législateur a agrémentée d’exceptions. De ce fait, le juge est en mesure de refuser la vente du bien en indivision. Également, un indivisaire minoritaire peut empêcher la vente du bien s’il s’oppose dans le délai imparti à cette vente. Cette faculté est le prolongement de la préservation des intérêts des indivisaires. La rédaction de l’article 815-5-1 soumis à l’appréciation du juge apparaît ainsi comme n’étant pas une avancée fulgurante par rapport à l’article 815-5 du Code civil, également soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. D’autant que cette demande d’autorisation ne sera recevable que si elle émane d’un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Le tribunal appréciera librement le bien-fondé de la demande d’autorisation. Le régime apporté par la loi de 2009 offre au juge non pas une obligation, mais une faculté d’autorisation. C’est pourquoi l’on peut s’interroger sur l’avancée juridiquement efficace de cet article. Les juges apparaissent déjà frileux quant à l’application de l’article 815-5 du Code civil. Alors, qu’en est-il de l’application de l’article 815-5-1 soumis à l’appréciation des juridictions ? Faudrait-il envisager une question prioritaire de constitutionnalité ?
3 Le maître incontesté de la procédure civile restera, au moins pour les deux derniers siècles, Henry Motulsky, dont le nom est attaché, éternellement, à la notion de droit processuel (sur ce point voir la 3 ème partie), aux principes directeurs du code de procédure civile, au respect du contradictoire, à la notion de cause, à l’arbitrage et, surtout, à l’élaboration
Brefs propos suite à l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 02 décembre 2021, dont on peut prédire qu’il aura des conséquences importantes sur le plan procédural en raison du rappel des obligations mises à la charge des parties devant la cour d’appel lorsque la représentation est obligatoire. Par cet arrêt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procédure qu’ils initient devant la cour en leur recommandant d’être extrêmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent être résumés de la manière suivante formant un appel, l’avocat indique dans le fichier annexé à sa déclaration régularisée par RPVA que l’intimé est représenté par un autre confrère, ce qui bien sûr ne pouvait pas être le cas. La mention de l’avocat de l’intimé par l’appelant lui-même est néanmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le délai légal trois mois en procédure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque l’affaire est fixée à bref délai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressées à l’avocat enregistré » de l’intimé. S’estimant ainsi parfaitement à l’abri d’une éventuelle difficulté procédurale, l’appelant ne délivre pas ses écritures à l’intimé par voie d’huissier, conformément à ce qu’il aurait dû faire en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile en l’absence d’un acte de constitution » de l’intimé. La caducité prononcée de la déclaration d’appel était inévitable. L’intérêt de cet arrêt réside surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la première fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur l’acte de constitution d’un intimé, le définissant ainsi comme est un acte de procédure autonome qui doit faire l’objet d’une notification entre avocats en vertu de l’article 960 du Code de procédure civile. A l’évidence, cet arrêt est d’importance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimés, à être extrêmement précis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnés sévèrement. Cet arrêt est l’occasion de revenir sur l’autonomie d’un acte de constitution I, dont l’opposabilité résulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procédure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a développé le seul enregistrement » d’un avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention d’intervenir aux côtés d’une partie, notamment en défense. Mais est-ce suffisant pour considérer que l’avocat est valablement constitué ? Rappelons, tout d’abord les textes régissant l’acte de constitution devant les juridictions de l’ordre judiciaire A, qui ont font un acte de procédure particulier à la charge des parties B. A- L’acte de constitution. La constitution, en tant qu’acte juridique autonome, n’est abordée dans le Code de procédure civile qu’à l’occasion des procédures avec représentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour d’appel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code précise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressément à la régularisation d’un acte de constitution. 1. L’acte de constitution devant le tribunal judiciaire. Erigé en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le défendeur étant tenu en outre de constituer avocat dans le délai de quinze jours de la délivrance de l’assignation [5]. Par ailleurs, il résulte de l’article 764 du Code de procédure civile que dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procédure aborde la constitution du défendeur comme un acte de procédure à part entière qui doit être remis au greffe et dont l’information est dénoncée au demandeur. 2. Devant la cour d’appel. Le même mécanisme est repris devant la cour lorsque la représentation des parties est obligatoire, les parties étant tenues de constituer avocat [6]. L’article 903 du Code de procédure civile précise que dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et l’article 921 du CPC rappelle que l’intimé est tenu de constituer avocat avant la date d’audience lorsque la procédure devant la cour est suivie à jour fixe. Là encore, l’acte de constitution est donc clairement identifié de manière autonome. Rappelons ici que seules les modalités de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont évolué depuis le décret n° 2009-1524 du 09 décembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avoués avec la profession d’avocat, c’est l’avoué de l’appelant qui, se voyant signifier un acte de constitution d’intimé, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dénonçait celui-ci à tous les avoués présents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de l’évolution procédurale du litige devant la cour et de l’arrivée de nouveaux confrères intervenants aux côtés des parties au litige. B- La constitution, un acte de procédure à la charge des parties. Dans la mesure où la constitution est définie comme un acte de procédure, il est évident que celui-ci ne peut être mis qu’à la charge des parties et non du greffe. En effet, s’il appartient bien au greffe de procéder à l’enregistrement des actes de procédure au fur et à mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que l’arrivée de la communication électronique devant nos juridictions a exonéré les parties des charges procédurales qui leur incombent [7]. Le RPVA n’a été conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, évitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de s’enregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut être suffisant au regard des règles ci-dessus rappelées régissant l’acte de constitution. Tout praticien sait, lorsqu’il est appelant, qu’il reçoit un simple message électronique l’informant de l’intervention d’un avocat intimé, sur lequel apparaît, outre l’identification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse électronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de s’assurer de l’identité exacte de l’avocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait qu’il n’existe pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiés par le CNB [8], il faudrait considérer qu’il appartiendrait à l’avocat de l’appelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver l’identité et les coordonnées précises de son contradicteur alors qu’il paraît plus normal et plus simple que ce soit l’avocat de l’intimé qui délivre automatiquement ces informations à l’avocat de l’appelant. Or, il est capital d’être informé de l’identité de son contradicteur et de connaître toutes ses coordonnées au regard des règles déontologiques de confidentialité et au respect du principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important que la constitution emporte élection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chèque en règlement de l’exécution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaît pas l’adresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des pièces qui ne peuvent l’être de façon dématérialisée par ex. en matière de propriété intellectuelle ? Les mentions relatives à l’identité et aux coordonnées des avocats à l’occasion d’un acte de constitution sont d’ailleurs pleinement reprises dans le règlement intérieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prévoit que l’avocat doit faire figurer ses nom, prénom, qualités et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procédure, accompagné le cas échéant de la raison ou de la dénomination sociale de la structure d’exercice à laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmée comme un acte autonome de procédure qui doit conduire les avocats à être extrêmement prudents en raison de la responsabilité qui en découle et qui ne peut être mise à la charge du greffe. II- L’opposabilité de la constitution, source de responsabilité pour l’avocat. Le second enseignement de l’arrêt rendu le 02 décembre 2021 par la cour de cassation réside dans le fait que pour pouvoir produire un effet l’acte de constitution doit faire l’objet d’une notification entre avocats A. A défaut, la seule responsabilité de l’avocat pourra être encourue B. A- La notification de l’acte de constitution entre avocats par RPVA. Par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, le législateur a entendu commencer son œuvre de simplification des procédures judiciaires en instaurant la communication dématérialisée des actes de procédure et des courriers. D’abord prévue pour les appels formés à compter du 1er janvier 2011, la communication électronique via le RPVA s’est progressivement étendue tant à la procédure de première instance que devant la Cour de cassation. Prévue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication électronique a révolutionné le quotidien des praticiens en procédure civile, leur évitant non seulement des frais importants de photocopies et d’huissiers audienciers mais encore des déplacements réguliers au siège des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procédure et autres courriers nécessaires à l’instruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication électronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs résidé dans l’exactitude de la date, ce qui permet de faire face à l’éventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir régularisé un acte quand ce n’est manifestement pas le cas ou lorsqu’une partie régularise des conclusions au fond quelques minutes avant de régulariser une exception de procédure par voie de conclusions d’incident, laquelle devra être déclarée irrecevable [10]. Devant la cour d’appel, lorsque la représentation est obligatoire, tous les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par la voie électronique, à peine d’irrecevabilité [11] et ce n’est qu’en cas de cause étrangère à celui qui l’accomplit, que les actes peuvent être établis et remis ou adressés par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de conséquence, contrairement à l’avocat de l’appelant qui ne peut joindre une annexe à sa déclaration d’appel qu’en cas de dépassement des 4 080 caractères permis par le RPVA, celui de l’intimé qui veut se constituer en appel, se doit de joindre à son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre l’ensemble des mentions obligatoires relatives à son mandant [12], celles relatives à son identité et à ses coordonnées, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelant. B- La seule responsabilité de l’avocat. Rappelons ici que les parties conduisent l’instance sous les charges procédurales qui leur incombent, lesquelles doivent être formées dans les formes et les délais requis [13]. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 960 du CPC, la constitution de l’intimé ou par toute personne qui devient partie à l’instance doit être dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est définie aux articles 671 à 674 du CPC. Dans la mesure où seul l’avocat peut être tenu pour responsable des actes qu’il réalise, il est évident que l’acte de constitution n’a pas à être dénoncé par le greffe, l’article 960 du CPC précisant bien que cette dénonciation doit être par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut être considéré que l’envoi d’un bulletin de procédure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats présents dans la cause, vaudrait notification de l’acte de constitution des intimés qui ne peut émaner que des parties elles-mêmes. Outre les éventuelles erreurs d’enregistrement possibles par le greffe, que nous avons déjà pu observer, il n’est pas rare que plusieurs noms d’avocats apparaissent pour la même partie dans les bulletins de procédure, le greffe inscrivant parfois le nom de l’avocat constitué » et le nom de l’avocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposées par le Code de procédure civile, il est donc recommandé aux praticiens une extrême vigilance pour être sûr de notifier ses actes au bon confrère présent dans la même instance, lequel lui aura préalablement notifié son acte de constitution, puisqu’à défaut il conviendra de dénoncer ses conclusions aux parties non constituées par voie d’huissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport à deux parties au litige, la difficulté s’accroit en cas de pluralité de parties ou en cas de pluralité de déclarations d’appel jointes ou non lorsque les intimés se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il n’est pas rare qu’en se constituant, les intimés se contentent de dénoncer leur constitution au seul avocat de l’appelant puisque seul ce dernier apparaît automatiquement dans le RPVA au moment de l’enregistrement son intervention à l’exclusion des autres avocats déjà présents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrères. Il est donc important, une fois enregistrés par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dénoncent leur acte de constitution à l’ensemble des avocats présents dans le dossier. A cet égard, il n’est pas vain de rappeler que contrairement à une idée reçue, aucun texte du Code de procédure civile n’indique que les conclusions valent constitution. En l’espèce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut être qu’approuvée dans la mesure où la Cour de cassation ne fait qu’appliquer une règle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sécurité juridique des débats est à ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spécialiste en procédure d’appel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Civ. 2è, 5 sept. 2019, ; Civ. 2è, 27 fév. 2020, n° ; Civ. 2è, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 n’a en rien permis de recourir à l’annexe en dehors de l’impossibilité technique issue du dépassement 4080 caractères permis par le RPVA, la locution le cas échéant » renvoyant expressément à un état de nécessité. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinéa 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC.
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article 70 du code de procédure civile